Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) Art. 14

Zusammenfassung der Rechtsnorm OLT1:



Art. 14 OLT1 de 2024

Art. 14 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) drucken

Art. 14 Service de piquet
a. Principe
(art. 6, 9 31 et 36 LTr)

1 Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt intervenir, le cas échéant, pour remédier des perturbations, porter secours en cas de situation d’urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face d’autres situations particulières analogues.

2 Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant n’excède pas sept jours par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être affecté aucun service de piquet au cours des deux semaines consécutives son dernier service de piquet.

3 Le service de piquet peut, titre exceptionnel, s’élever pour un travailleur un maximum de quatorze jours par intervalle de quatre semaines, pour autant que:

  • a. l’entreprise, eu égard sa taille et sa structure, ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer le service de piquet selon l’al. 2, et que
  • b. le nombre d’interventions réellement effectuées dans le cadre du service de piquet n’excède pas cinq par mois en moyenne par année civile.
  • 4 Une modification bref délai du plan ou de l’horaire du service de piquet et des interventions qui en découlent n’est possible qu’avec le consentement des travailleurs concernés ayant des responsabilités familiales, et en l’absence de toute autre solution acceptable pour l’entreprise.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.