Art. 14 OLT1 de 2024

Art. 14 Service de piquet
a. Principe
1 Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt intervenir, le cas échéant, pour remédier des perturbations, porter secours en cas de situation d’urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face d’autres situations particulières analogues.
2 Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant n’excède pas sept jours par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être affecté aucun service de piquet au cours des deux semaines consécutives son dernier service de piquet.
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4 Une modification bref délai du plan ou de l’horaire du service de piquet et des interventions qui en découlent n’est possible qu’avec le consentement des travailleurs concernés ayant des responsabilités familiales, et en l’absence de toute autre solution acceptable pour l’entreprise.
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