Art. 13a LDA de 2022
Art. 13a (1) Mise disposition d’œuvres audiovisuelles
1 Quiconque met liclient disposition une œuvre audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement doit verser une rémunération l’auteur qui a créé l’œuvre audiovisuelle.
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3 Le droit rémunération est un droit incessible auquel il ne peut être renoncé; il est réservé aux auteurs; il se substitue une rémunération pour l’utilisation autorisée par contrat de l’œuvre audiovisuelle. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.
4 L’auteur d’une œuvre audiovisuelle produite par une personne qui n’a pas son domicile ou son siège en Suisse ne peut prétendre une rémunération que si le pays de production prévoit également un droit rémunération de l’auteur soumis la gestion collective pour la mise disposition de l’œuvre audiovisuelle.
5 Le présent article ne s’applique pas la musique contenue dans des œuvres audiovisuelles. Les auteurs d’œuvres musicales ont droit une part adéquate du produit de leurs droits exclusifs gérés collectivement.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).