Art. 139 LDIP de 2025
Art. 139 Atteinte à la personnalité
1 Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d’information, sont régies, au choix du lésé:a. par le droit de l’État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l’auteur du dommage ait dû s’attendre à ce que le résultat se produise dans cet État;b. par le droit de l’État dans lequel l’auteur de l’atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ouc. par le droit de l’État dans lequel le résultat de l’atteinte se produit, pour autant que l’auteur du dommage ait dû s’attendre à ce que le résultat se produise dans cet État.
2 Le droit de réponse à l’encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l’État dans lequel la publication a paru ou l’émission a été diffusée.
3 L’al. 1 s’applique également aux atteintes à la personnalité résultant du tralient de données personnelles ainsi qu’aux entraves mises à l’exercice du droit d’accès aux données personnelles. (1)
(1) Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 ([RO 1993 1945]; [FF 1988 II 421]).
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