Art. 137 CPS de 2024

Art. 137 1. Infractions contre le patrimoine.
1. Quiconque, pour se procurer ou procurer un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 140 ne sont pas réalisées.2. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,s’il agit sans dessein d’enrichissement, ousi l’acte est commis au préjudice des proches ou des familiers,l’infraction n’est poursuivie que sur plainte.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.