Art. 136 OETV de 2025
Art. 136 Poids, poids remorquable, plaque de contrôle
1 Pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, le poids en ordre de marche est déterminant pour la classification. Il s’agit du poids à vide (art. 7, al. 1), mais sans l’équipement spécial, sans les poids pour le stockage de carburants alternatifs et sans le conducteur. (1)
1bis Pour les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur ainsi que les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, le poids de l’équipement spécial peut représenter au maximum 10 % du poids visé à l’al. 1. Est considéré comme équipement spécial l’équipement surpassant l’équipement standard proposé par le constructeur. La carrosserie, la cabine, les vitres et les portières ne sont pas considérées comme équipement spécial. (2)
1ter Sont considérés comme poids pour le stockage de carburants alternatifs:a. le poids des réservoirs destinés au stockage de l’air comprimé pour la propulsion des véhicules à air comprimé;b. le poids du système d’alimentation pour les carburants gazeux ainsi que le poids des réservoirs pour les carburants gazeux dans le cas des véhicules monocarburant, bicarburant ou multicarburant;c. (3) le poids des batteries de traction des véhicules à propulsion hybride ou électrique. (2)
1quater Si le véhicule est équipé de chenilles a posteriori, celui-ci conserve sa classification initiale. (2)
2 La charge utile (art. 7, al. 5) des véhicules ne doit pas excéder:
a. (6) pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, affectés au transport de choses et pour les quadricycles légers à moteur affectés au transport de choses | 0,30 |
b. (6) pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, affectés au transport de personnes et pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 1 | 0,25 |
c. (6) pour les tricycles à moteur | 1,00 |
d. (6) pour les quadricycles légers à moteur affectés au transport de personnes | 0,25 |
e. (6) pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes | 0,45 |
f. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de choses | 1,00 |
3 Lorsqu’il est supérieur à 80 kg, le poids remorquable ne doit pas excéder 50 % du poids défini à l’al. 1, sauf pour les luges à moteur. (6)
3bis Un poids remorquable n’excédant pas la moitié du poids total du véhicule tracteur peut être admis en dérogation à l’al. 3 pour les remorques freinées des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur, des tricycles à moteur ainsi que des motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2: (12) a. si les prescriptions applicables sont observées;b. si l’ensemble de véhicules, en pleine charge, peut démarrer en marche avant ou en marche arrière en cas d’inclinaison de la chaussée de 12 %, etc. si le frein de stationnement du véhicule tracteur de l’ensemble de véhicules, en pleine charge, peut empêcher l’ensemble de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. (13)
3ter Un poids remorquable atteignant au maximum le poids à vide peut être admis en dérogation à l’art. 3 pour les quadricycles légers à moteur et les quadricycles à moteur munis de chenilles. Le constructeur doit délivrer une garantie séparée pour le poids remorquable admis en cas d’utilisation des chenilles. (14)
4 Sur les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, la plaque de contrôle doit être fixée à l’arrière. (15)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 ([RO 2022 14]).
(2) (4)
(3) Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 ([RO 2024 30]).
(4) (5)
(5) Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 ([RO 2016 5133]).
(6) (7)
(7) (8)
(8) (9)
(9) (10)
(10) (11)
(11) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 ([RO 2016 5133]).
(12) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 ([RO 2015 1321]).
(13) Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 ([RO 2012 1825]).
(14) Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 ([RO 2024 30]).
(15) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 ([RO 2002 3218]).
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