Art. 136 CPM de 2025
Art. 136 Filouterie d’auberge (1)
1.Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d’autres prestations d’un établissement de l’hôtellerie ou de la restauration, et frustre l’établissement du montant à payer est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 ([RO 2023 259]; [FF 2018 2889]).
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