Art. 134a OETV de 2025
Art. 134a Véhicules à chenilles Allégements pour les véhicules à chenilles
1 Sont en outre applicables aux véhicules à chenilles les allégements suivants:a. une cale (art. 114, al. 1) n’est pas nécessaire;b. sur les véhicules dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h et à entraînement hydrostatique, le frein auxiliaire servant aussi de frein de service ne doit pas être à action modérable (art. 128, al. 2) lorsqu’il fonctionne automatiquement en cas de défaillance de l’entraînement.
2 Pour les véhicules à chenilles considérés comme des minibus ou des autocars, les dispositions relatives à la hauteur minimale des couloirs (art. 121, al. 2) ainsi qu’à la quantité et à la disposition des portes (art. 123, al. 1) ne sont pas applicables. (1)
3 Sont en outre applicables aux dameuses de pistes, en complément à l’al. 1, les allégements suivants:a. les dispositifs de protection (art. 67, al. 2) placés au-dessus des chenilles ne sont pas nécessaires si le risque de blessure est écarté d’une autre manière (p. ex. au moyen d’engins auxiliaires);b. lorsque les prescriptions concernant la distance du bord du véhicule et la distance du sol (annexe 10, ch. 2 et 3) ne peuvent être respectées en raison de la construction ou de l’usage du véhicule, les feux, catadioptres et clignoteurs de direction peuvent être installés sur la cabine. Il n’est pas nécessaire que les feux de gabarit soient fixés à demeure. De nuit et lorsque les conditions atmosphériques sont mauvaises, il y a toutefois lieu de les fixer à la distance du bord du véhicule prescrite pour circuler sur la voie publique;c. (2) la plaque d’identification arrière (art. 68, al. 4) et le disque indiquant la vitesse maximale (art. 117, al. 2) ne sont pas nécessaires;d. (2) les prescriptions relatives au système de réglage automatique des projecteurs et à l’installation de lavage des projecteurs requis pour les feux de croisement visés à l’art. 74, al. 4, ne sont pas applicables.
(1) Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 ([RO 2009 5705]).
(2) (3)
(3) Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 ([RO 2012 1825]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.