Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 132 ORC de 2024

Art. 132 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 132 Contenu de l’inscription

1 L’inscription au registre du commerce sous la rubrique de l’entité juridique reprenante mentionne:

  • a. la raison de commerce ou le nom, le siège et le numéro d’identification des entreprises des entités juridiques qui fusionnent;
  • b. (1) la date du contrat de fusion et des bilans de fusion des entités juridiques transférantes;
  • c. la valeur totale des actifs et des passifs transférés;
  • d. le cas échéant, les parts sociales ou les droits de sociétariat attribués aux associés de l’entité juridique transférante ainsi que l’éventuelle soulte (art. 7 LFus);
  • e. le cas échéant, le dédommagement (art. 8 LFus);
  • f. le cas échéant, l’augmentation de capital liée la fusion;
  • g. en cas de perte en capital ou de surendettement, l’attestation de l’expert-réviseur agréé (art. 6, al. 2, LFus);
  • h. dans le cas d’une fusion par combinaison, les indications nécessaires l’inscription de la nouvelle entité juridique.
  • 2 L’inscription au registre du commerce sous la rubrique de l’entité juridique transférante mentionne:

  • a. la raison de commerce ou le nom, le siège et le numéro d’identification des entreprises des entités juridiques qui fusionnent;
  • b. la radiation de l’entité juridique par suite de fusion (art. 21, al. 3, LFus).
  • (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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