Art. 131 CC de 2025

Art. 131 Exécution
1 Lorsque le débiteur néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratulient, le créancier qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien.
2 Le Conseil fédéral définit les prestations d’aide au recouvrement.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.