Art. 130 OETV de 2025

Art. 130 Freins à ressort
1 Les freins à ressort sont admis comme frein de service, frein auxiliaire et frein de stationnement, si les exigences fixées pour chacun d’eux peuvent être respectées. S’ils ne servent que de frein de stationnement, il n’est pas nécessaire que leur action soit modérable.
2 Lorsque la source d’énergie usuelle est défaillante, les freins à ressort doivent pouvoir être libérés au moyen d’un dispositif de secours (p. ex. mécanique, hydraulique ou à air comprimé provenant d’un réservoir auxiliaire indépendant du système de freinage à ressort). Font exception les voitures automobiles de travail à transmission hydrostatique dont le poids total n’excède pas 5 t. (1)
3 Les freins à ressort servant de freins auxiliaires ne nécessitent pas un réservoir spécial d’air comprimé.
(1) Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.