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Art. 13 Incapacité d’exercice
Les membres de la Cour ne peuvent exercer la présidence dans une affaire où est partie une Partie contractante dont ils sont ressortissants ou au titre de laquelle ils ont été élus, ou dans une affaire où ils siègent en qualité de juge désigné au titre de l’art. 29 par. 1 a) ou de l’art. 30 par. 1 du présent règlement.