Art. 13 LN de 2023

Art. 13 Procédure de naturalisation
1 Le canton désigne l’autorité laquelle la demande de naturalisation doit être adressée.
2 Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant l’octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l’examen cantonal au Secrétariat d’État aux migrations (SEM).
3 Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l’autorisation fédérale de naturalisation et la transmet l’autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation.
4 L’autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement l’égard des enfants compris dans la naturalisation.
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