Art. 13 OLT1 de 2024
Art. 13 Dispositions générales Définition de la durée du travail
1 Est réputé durée du travail au sens de la loi le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir la disposition de l’employeur; le temps qu’il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir n’est pas réputé durée du travail. Sont réservées les dispositions concernant l’occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent ainsi que l’art. 15, al. 2.
2 Lorsque le travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail.
3 Le trajet de retour partir d’un autre lieu de travail au sens de l’al. 2 peut excéder les limites du travail quotidien ou la durée maximale du travail hebdomadaire; dans ce cas, le repos quotidien de 11 heures ne commence qu’ l’arrivée du travailleur son domicile.
4 Le temps qu’un travailleur consacre une formation complémentaire ou continue, soit sur ordre de l’employeur, soit, en vertu de la loi, parce que son activité professionnelle l’exige, est réputé temps de travail.
(1) Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).