Art. 13 LTr de 2023

Art. 13 Indemnité pour travail supplémentaire
1 Pour le travail supplémentaire, l’employeur versera au travailleur un supplément de salaire d’au moins 25 %, qui n’est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu’ partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l’année civile.
2 Le travail supplémentaire ne donne droit aucun supplément de salaire lorsqu’il est compensé, avec l’accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée.
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