Art. 128 CPS de 2025

Art. 128 Omission de prêter secours (1)
Quiconque ne prête pas secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on peut raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances,quiconque empêche un tiers de prêter secours ou l’entrave dans l’accomplissement de ce devoir,est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.