Art. 126 LEI de 2025

Art. 126 Dispositions transitoires
1 Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
2 La procédure est régie par le nouveau droit.
3 Les délais prévus à l’art. 47, al. 1, commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4 Les dispositions pénales de la présente loi s’appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu’elles sont plus favorables à leur auteur.
5 L’art. 107 ne s’applique qu’aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6 À l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (1) , les art. 108 et 109 sont abrogés.
(1) RS 142.51Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.