Art. 125 CC de 2024
Art. 125 E. Entretien après le divorce I. Conditions
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même son entretien convenable, y compris la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:1. la répartition des tâches pendant le mariage;2. la durée du mariage;3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;4. l’âge et l’état de santé des époux;5. les revenus et la fortune des époux;6. l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;8. les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:1. a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
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