Art. 124 LIFD de 2025

Art. 124 Collaboration du contribuable Déclaration d’impôt
1 L’autorité fiscale compétente invite les contribuables à déposer la déclaration d’impôt par publication officielle, par communication personnelle ou par l’envoi de la formule. Les contribuables qui n’ont reçu ni communication personnelle ni formule doivent eux aussi déposer une déclaration d’impôt. (1)
2 Le contribuable doit remplir la déclaration d’impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l’autorité fiscale compétente avec les annexes prescrites, dans le délai qui lui est imparti. (1)
3 Le contribuable qui omet de déposer la déclaration d’impôt ou qui dépose une déclaration incomplète est invité à remédier à l’omission dans un délai raisonnable. (1)
4 Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu’elle lui a été renvoyée pour qu’il la complète est excusé s’il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d’absence du pays, de maladie ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu’il s’en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l’empêchement. (4)
(1) (2)(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
(4) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
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