Art. 123 LP de 2025

Art. 123 Sursis à la réalisation (1)
1 Si le débiteur rend vraisemblable qu’il peut acquitter sa dette par acomptes, et s’il s’engage à verser à l’office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. (2)
2 Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus. (2)
3 Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4 Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l’expiration de la suspension. (2)
5 Le préposé modifie sa décision d’office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l’exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu’un acompte n’est pas versé à temps. (2)
(1) Nouvelle teneur selon l’art. 5 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).(2) (3)
(3) (4)
(4) (5)
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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