Art. 123 LTF de 2025
Art. 123 Autres motifs
1 La révision peut être demandée lorsqu’une procédure pénale établit que l’arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue. Si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière.
2 La révision peut en outre être demandée:a. (1) dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’il ait fait preuve de la diligence requise, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt;b. (2) dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l’art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP (3) sont remplies;c. (4) en matière de réparation d’un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l’art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (5) .
(1) Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2023 491]; [FF 2020 2607]).
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 ([RO 2010 1881]; [FF 2006 1057]).
(3) [RS 312.0]
(4) Introduite par l’annexe ch. II 1 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 ([RO 2022 43]; [FF 2007 5125]).
(5) [RS 732.44]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.