Art. 120 CPS de 2025
Art. 120 Contraventions commises par le médecin (1)
1 Est puni d’une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l’art. 119, al. 2, et omet avant l’intervention:
a. d’exiger de la femme enceinte une requête écrite;b. de s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l’informer sur les risques médicaux de l’intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:1. la liste des centres de consultation qui offrent gratulient leurs services,2. une liste d’associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,3. des informations sur les possibilités de faire adopter l’enfant;c. de s’assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu’elle s’est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs.2 Est puni de la même peine le médecin qui omet d’aviser l’autorité de santé publique compétente, conformément à l’art. 119, al. 5, de l’interruption de grossesse pratiquée.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 ([RO 2023 259]; [FF 2018 2889]).
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