Art. 12 OCR de 2024

Art. 12 Véhicules qui se suivent
(art. 34, al. 4, et 37, al. 1, LCR)
1 Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter temps en cas de freinage inattendu. (1)
2 Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit.
3 Lors d’un arrêt de la circulation, le conducteur ne doit ni s’arrêter sur un passage pour piétons ni barrer, une intersection, la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.