Art. 12 LP de 2025

Art. 12 Paiements en mains de l’office des poursuites
1 L’office des poursuites est tenu d’accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant.
2 Le débiteur est libéré par ces paiements.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.