Art. 12 LCR de 2024
Art. 12 Réception par type (1)
1 Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série requièrent une réception par type. Le Conseil fédéral peut également y soumettre:a. les composants et les accessoires pour les véhicules automobiles et les cycles;b. les dispositifs destinés d’autres véhicules, si la sécurité de la circulation l’exige;c. les dispositifs de protection destinés aux utilisateurs de véhicules.
2 Les véhicules et les objets soumis la réception par type ne peuvent être mis sur le marché que s’ils correspondent au modèle réceptionné.
3 Le Conseil fédéral peut renoncer une réception par type suisse des véhicules automobiles et de leurs remorques condition:a. qu’il existe une réception par type étrangère délivrée selon des prescriptions d’équipement et d’expertise équivalentes celles qui sont en vigueur en Suisse;b. que les données nécessaires la Confédération et aux cantons soient disponibles.
4 Le Conseil fédéral désigne les services compétents pour effectuer l’expertise, le relevé des données, la réception par type et le contrôle ultérieur; il détermine la procédure suivre et fixe les émoluments.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 ([RO 2002 2767], [2004 5053 ]art. 1 al. 1; FF 1999 4106).
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