LPPCi Art. 12 - Organisations d’intervention spécialisées

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 12 LPPCi de 2025

Art. 12 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 12 Organisations d’intervention spécialisées

1 La Confédération soutient les cantons en mettant à leur disposition des organisations d’intervention spécialisées dans le domaine NBC. Elle peut également soutenir d’autres États.

2 La Confédération et les cantons règlent, au moyen de conventions de prestations, les prestations à fournir et la disponibilité du soutien apporté aux cantons par les organisations d’intervention spécialisées dans le domaine NBC.

3 La Confédération peut soutenir les organisations d’intervention spécialisées dans le domaine NBC en leur fournissant du matériel d’intervention.

4 Elle gère des organisations d’intervention spécialisées dans des domaines autres que le domaine NBC et soutient les services concernés en cas d’événement en mettant ces organisations à leur disposition.

5 Le Conseil fédéral peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP afin d’assurer la disponibilité opérationnelle du matériel acquis par la Confédération.


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