Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 119

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 119 OETV de 2025

Art. 119 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 119 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 30 km/h

Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles énoncées à l’art. 118:

  • a. (1) le poids d’adhérence peut être inférieur à 25 % du poids effectif (art. 39, al. 3);
  • b. il n’est pas nécessaire que le moteur puisse être mis en marche du siège du conducteur (art. 97, al. 1);
  • c. (2) le compteur de vitesse (art. 55) n’est pas nécessaire;
  • d. il n’est pas nécessaire que les pneumatiques aient un profil (art. 58, al. 4);
  • e. il n’est pas nécessaire que les pneus à clous soient montés sur toutes les roues d’un véhicule (art. 61, al. 2);
  • f. (3) le frein de service doit agir au moins sur les roues d’un essieu. Lorsque deux essieux sont freinés, le frein de service peut être placé à l’avant des différentiels. Il n’est pas nécessaire que le frein auxiliaire soit modérable, et tous les mécaniques de transmission du frein de service peuvent être utilisés pour le frein auxiliaire;
  • g. les dispositifs de recouvrement des roues ne sont pas nécessaires (art. 66, al. 2);
  • h. le siège du conducteur n’est pas nécessaire. Le conducteur peut être debout. Si le siège du conducteur existe, il n’est pas nécessaire qu’il soit réglable ni qu’il ait un dossier (art. 107, al. 1);
  • i. (4) les ceintures de sécurité ne sont pas nécessaires, sauf pour les tracteurs et les chariots à moteur dotés d’un dispositif homologué de protection contre le retournement;
  • k. les feux de croisement doivent éclairer suffisamment la chaussée sur 30 m; il n’est pas nécessaire qu’ils présentent une coupure (art. 74, al. 2) si la délimitation du faisceau lumineux permet un réglage correct;
  • l. les feux-stop ne sont pas nécessaires (art. 75, al. 3);
  • m. (4) les dispositions fixant la distance du bord du véhicule et l’intervalle entre les feux de croisement, les feux de circulation diurne, les clignoteurs de direction et les feux de brouillard (art. 76, al. 5, et annexe 10, ch. 21 et 23) ne sont pas applicables;
  • n. les rétroviseurs sur les véhicules où le poste de conduite est sans cabine et où la vue n’est pas masquée vers l’arrière, qui n’ont pas de surface de chargement à l’arrière et pour lesquels le constructeur ne délivre pas de garantie pour la charge remorquée (art. 112), ne sont pas exigés;
  • o. les essuie-glaces peuvent être actionnés à la main (art. 81);
  • p. (6) les appuis-tête ne sont pas nécessaires (art. 106, al. 4);
  • q. (7) les compartiments de citerne ou les parois brise-flots ne sont pas nécessaires (art. 125, al. 1);
  • r. (8)
  • s. (9) les dispositions des art. 104a, al. 1, et 104b, al. 1, relatives à la protection des occupants en cas de collision frontale ou latérale ne s’appliquent pas;
  • t. (10) les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche sont admis (art. 107, al. 1bis).
  • (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
    (4) (5)
    (5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
    (6) Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
    (7) Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
    (8) Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Abrogée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
    (9) Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
    (10) Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

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