Art. 118 CPS de 2025

Art. 118 Interruption de grossesse Interruption de grossesse punissable (1)
1 Quiconque interrompt la grossesse d’une femme avec son consentement, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l’art. 119 soient remplies est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. (2)
2 Quiconque interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. (2)
3 La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l’interruption d’une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l’art. 119, al. 1, soient remplies, est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. (2)
4 Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans. (5)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629, 4734).(2) (3)
(3) (4)
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579).
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