Art. 118 CPS de 2024

Art. 118 2. Interruption de grossesse
1 Quiconque interrompt la grossesse d’une femme avec son consentement, ou encore l’instigue ou l’aide interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées l’art. 119 soient remplies est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. (2)
2 Quiconque interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement est puni d’une peine privative de liberté d’un dix ans. (2)
3 La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe l’interruption d’une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées l’art. 119, al. 1, soient remplies, est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. (2)
4 Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans. (5)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629, 4734).(2) (3)
(3) (4)
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579).
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