Art. 116 LDIP de 2025

Art. 116 En général
1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2 L’élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3 L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.