Login
Art. 115 Clauses finales Supension d’un article (ancien art. 110)
L’application de toute disposition concernant le fonctionnement interne de la Cour peut être immédiatement suspendue sur proposition d’un juge, condition que cette décision soit prise l’unanimité par la chambre concernée. La suspension ainsi décidée ne déploie ses effets que pour les besoins du cas particulier pour lequel elle a été proposée.