Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 114

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 114 OETV de 2025

Art. 114 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 114 (1) Cale, extincteur

1 Les voitures automobiles lourdes doivent être munies d’au moins une cale facilement accessible (art. 90, al. 3).

2 Les voitures automobiles lourdes de transport doivent être équipées, à un endroit facilement accessible, d’un ou de plusieurs extincteurs appropriés à une utilisation sur des véhicules et conformes à l’état de la technique, tel qu’il est décrit notamment dans la norme EN 3. Les extincteurs doivent avoir un contenu d’au moins 6 kg au total. (2)

3 Les exigences à respecter concernant le contrôle et le maintien en état des engins prescrits par la présente ordonnance ou par la SDR se fondent sur les indications du fabricant de l’engin. Un service d’entretien doit être effectué au moins tous les trois ans; le délai (mois/année) du service d’entretien suivant doit être indiqué sur l’extincteur. Les dispositions plus rigoureuses de la SDR sont réservées. (3)

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
(3) Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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