Art. 113 CPC de 2025
Art. 113 Dispositions spéciales régissant les frais Procédure de conciliation
1 Il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L’indemnisation par le canton du conseil juridique commis d’office est réservée.
2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour:a. les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité (1) ;b. les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (2) ;c. les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;d. les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (3) , lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs;e. les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation (4) ;f. les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (5) ;g. (6) les litiges relevant de la LPD (7) .
(1) [RS 151.1]
(2) [RS 151.3]
(3) [RS 823.11]
(4) [RS 822.14]
(5) [RS 832.10]
(6) Introduite par l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 ([RO 2022 491]; [FF 2017 6565]).
(7) [RS 235.1]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.