Art. 112a CPM de 2025
Art. 112a Tralient médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne (1)
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:a. porte gravement atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique d’une personne protégée par le droit international humanitaire ou met cette personne gravement en danger en la soumettant à une procédure médicale n’est pas motivée par son état de santé et n’est pas conforme aux principes de la médecine généralement reconnus;b. (2) viole une personne protégée par le droit international humanitaire (art. 154, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3) d’une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d’ordre sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population;c. porte gravement atteinte à la dignité d’une personne protégée par le droit international humanitaire en la traitant d’une manière humiliante ou dégradante.
2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
(1) Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 ([RO 2010 4963]; [FF 2008 3461]).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 ([RO 2024 27]; [FF 2018 2889]; [2022 687], [1011]).
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