Art. 111b LEI de 2025

Art. 111b Tralient des données
1 Le SEM est l’autorité centrale consultée pour les demandes de visa, conformément aux accords d’association à Schengen.
2
3 Les représentations suisses à l’étranger peuvent échanger avec leurs homologues des États liés par un des accords d’association à Schengen les données nécessaires à l’accomplissement des tâches relevant de la coopération consulaire au niveau local, notamment des informations sur l’utilisation de documents faux ou falsifiés et les filières d’immigration clandestine, ainsi que les catégories de données mentionnées à l’al. 2.
4 Le Conseil fédéral peut adapter les catégories de données personnelles mentionnées à l’al. 2 en fonction du développement de l’acquis de Schengen. Il consulte le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
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