Art. 109h LEI de 2025
Art. 109h Tralient des données
Ont accès au système d’information, dans la limite des données mentionnées entre parenthèses et pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches:a. les collaborateurs du SEM:1. pour obtenir les documents de voyage en vue du retour, pour organiser les départs et pour octroyer l’aide au retour (données visées à l’art. 109g, al. 2),2. pour procéder aux décomptes de frais (données de base de l’art. 109g, al. 2, let. a, et données visées à l’art. 109g, al. 2, let. c à h et j à n);b. les autorités cantonales chargées de l’exécution des retours, pour annoncer les cas pour lesquels une assistance du SEM est requise au sens de l’art. 71 (données visées à l’art. 109g, al. 2);c. les autorités cantonales compétentes en matière d’aide au retour (données visées à l’art. 109g, al. 2, let. a à h et k à n);d. les autorités cantonales compétentes en matière de décompte de frais (données de base de l’art. 109g, al. 2, let. a, et données visées à l’art. 109g, al. 2, let. c à g, j et l à n);e. les autorités cantonales de police, pour les tâches d’accompagnement des personnes à renvoyer ou expulser (données de base de l’art. 109g, al. 2, let. a, et données visées à l’art. 109g, al. 2, let. b, d, g et i à n);f. les autorités cantonales de police aux aéroports et le Corps des gardes-frontière, pour les tâches liées au contrôle des départs (données de base de l’art. 109g, al. 2, let. a, et données visées à l’art. 109g, al. 2, let. b, d, g et i à n);g. les tiers mandatés au sens de l’art. 109i.
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