Art. 109c LEI de 2025
Art. 109c (1) Consultation du système national d’information sur les visas
Le SEM peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données du système national d’information sur les visas:a. le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: pour les contrôles d’identité et l’établissement de visas exceptionnels;b. les représentations suisses à l’étranger et les missions: pour l’examen des demandes de visa;c. le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE: pour l’examen des demandes de visa relevant de la compétence de celui-ci;d. la Centrale de compensation: pour l’examen des demandes de prestations ainsi que l’attribution et la vérification des numéros d’assurés AVS;e. (2) les autorités migratoires cantonales et communales ainsi que les autorités cantonales et communales de police: pour l’accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers;f. les autorités fédérales compétentes en matière de sûreté intérieure, d’entraide pénale internationale, et de police:1. pour l’identification de personnes dans le cadre de l’échange d’informations de police, des enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, des procédures d’extradition, de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative, de la poursuite et de la répression d’une infraction par délégation, de la lutte contre le blanchiment d’argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues ainsi que du contrôle des entrées du système de recherches informatisées de police au sens de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (3) ,2. pour l’examen des mesures d’éloignement visant à garantir la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse en application de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (4) ;g. les instances fédérales de recours compétentes: pour l’instruction des recours qui leur parviennent;h. les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance: pour l’identification de personnes en relation avec des événements de l’état civil, la célébration d’un mariage ou l’enregistrement d’un partenariat et la lutte contre le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil (5) et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (6) .
(1) Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 ([RO 2010 2063], [2011 4449], [2014 1]; [FF 2009 3769]).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 ([RO 2019 1413], [2020 881]; [FF 2018 1673]).
(3) [RS 361]
(4) [RS 120]
(5) [RS 210]
(6) [RS 211.231]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.