LEI Art. 109a - Consultation des données du système central d’information sur les visas

Einleitung zur Rechtsnorm LEI:



Art. 109a LEI de 2025

Art. 109a Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) drucken

Art. 109a (1) Consultation des données du système central d’information sur les visas

1 Le C-VIS contient les données relatives aux visas recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) no 767/2008 (2) est en vigueur. (3)

2 Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS:

  • a. (4) le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas;
  • b. (5) le SEM: afin de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile en application du règlement (UE) no 604/2013 (6) et dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile lorsque la Suisse est compétente pour traiter la demande;
  • c. le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures à Schengen: afin de mener les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire suisse;
  • d. (7) le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales et communales de police procédant à des contrôles d’identité: afin d’identifier toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse.
  • 3 Les autorités suivantes peuvent, en vertu de la décision 2008/633/JAI (8) , demander des données du C-VIS au point d’accès central visé à l’al. 5 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et d’enquêter en la matière: (9)

  • a. fedpol;
  • b. le SRC;
  • c. le Ministère public de la Confédération;
  • d. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano.
  • 4 … (10)

    5 La centrale d’engagement de fedpol est le point d’accès central au sens de l’art. 3, par. 3, de la décision 2008/633/JAI. (11)

    (1) Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).
    (2) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (R VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/2226, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20.
    (3) Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).
    (4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225).
    (5) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
    (6) Cf. note de bas de page relative à l’art. 64a, al. 1.
    (7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
    (8) Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière; version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.
    (9) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).
    (10) Abrogé par le ch. III de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).
    (11) Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.