Art. 106 LDIP de 2022

Art. 106 b. Titres représentatifs de marchandises (1)
1 Le droit désigné l’art. 145a, al. 1, détermine si un titre représente une marchandise.
2 Lorsqu’un titre physique représente la marchandise, les droits réels relatifs au titre et la marchandise sont régis par le droit applicable au titre en tant que bien mobilier.
3 Lorsque plusieurs personnes font valoir des droits réels sur la marchandise, les unes directement, les autres en vertu d’un titre, le droit applicable la marchandise même détermine lequel de ces droits prévaut.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.