Art. 105 OETV de 2025

Art. 105 Pare-brise, habitacle
1 Les voitures automobiles doivent être munies d’un pare-brise.
2 Sur les voitures automobiles légères, le pare-brise doit être en verre feuilleté expertisé (verre de sécurité stratifié). Sur les véhicules de la police et de la douane affectés au service d’ordre, il peut être fait d’une autre matière si une protection équivalente des passagers et des autres usagers de la route est garantie. (1)
3 Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la visibilité directe des usagers de la route vulnérables et de la réduction de l’angle mort. (2)
4 Les places assises dans les camions doivent être complètement séparées du compartiment de charge. Par dérogation à cette disposition, l’aménagement de places assises et de possibilités de transport pour les marchandises dans le même secteur est admis, si la surface de charge est équipée de dispositifs d’arrimage destinés à protéger les passagers contre le basculement du chargement. (3)
5 La cabine des camions et le compartiment des passagers des véhicules affectés au transport professionnel de personnes doivent offrir toute protection contre les intempéries et pouvoir être aérés et chauffés. Les compartiments des passagers et les cabines n’ayant qu’une porte doivent disposer d’une sortie de secours, conformément à l’art. 123, al. 3. Font exception les véhicules spécialement équipés pour le transport de détenus. (4)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
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