LEI Art. 104a - Système d’information sur les passagers

Einleitung zur Rechtsnorm LEI:



Art. 104a LEI de 2025

Art. 104a Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) drucken

Art. 104a (1) Système d’information sur les passagers

1 Le SEM exploite un système d’information sur les passagers (système API) qui a pour buts:

  • a. d’améliorer le contrôle à la frontière;
  • b. de lutter contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports;
  • c. de lutter contre la criminalité internationale organisée, le terrorisme, l’espionnage et les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d’armes et de substances radioactives ainsi que ceux relatifs au transfert illégal de technologie. (2)
  • 1bis Le système API contient les données visées à l’art. 104, al. 3, ainsi que les résultats des comparaisons prévues à l’al. 4. (3)

    2 Le SEM peut consulter en ligne les données du système API visées à l’art. 104, al. 3, afin de vérifier si les entreprises de transport aérien respectent leur obligation de communiquer ces données et pour appliquer les sanctions prévues à l’art. 122b.

    3 Les autorités habilitées à effectuer le contrôle des personnes aux frontières extérieures de l’espace Schengen peuvent consulter en ligne les données visées à l’art. 104, al. 3, et les résultats des comparaisons prévues à l’al. 4 afin d’améliorer le contrôle à la frontière et de lutter contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports. (2)

    3bis Lorsque des soupçons liés à la préparation ou à la commission d’une infraction au sens de l’art. 104, al. 1bis, let. a, pèsent sur une personne, fedpol peut consulter en ligne les données visées à l’art. 104, al. 3. (3)

    4 Des comparaisons sont automatiquement et systématiquement effectuées entre les données visées à l’art. 104, al. 3, let. a et b, et celles du système RIPOL, du SIS, du SYMIC ainsi que du système d’information sur les documents volés et perdus d’Interpol (ASF-SLTD). (2)

    5 Les données prévues à l’art. 104, al. 3, ainsi que le résultat des comparaisons visées à l’al. 4 ne peuvent être conservés après l’arrivée du vol concerné que s’ils sont utilisés en vue de l’exécution d’une procédure relevant du droit des étrangers, du droit de l’asile ou du droit pénal. Ils doivent être effacés:

  • a. dès qu’il est constaté qu’aucune procédure de ce type ne sera ouverte, mais deux ans au plus tard après la date du vol;
  • b. le jour suivant l’entrée en force de la décision prise dans le cadre d’une procédure de ce type.
  • 6 Les données peuvent être conservées sous forme anonymisée au-delà des délais prévus à l’al. 5 si elles servent à des fins statistiques.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
    (2) (4)
    (3) (5)
    (4) (6)
    (5) Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
    (6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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