Art. 104 LIFD de 2024

Art. 104 Organisation (1)
1 L’administration cantonale de l’impôt fédéral direct dirige et surveille l’exécution de la présente loi. Elle veille son application uniforme. L’art. 103, al. 1, est applicable par analogie.
2 Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique.
3 Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d’impôt.
4 L’organisation des autorités cantonales d’exécution est régie par le droit cantonal, moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu’un canton ne peut prendre temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.