OR Art. 1034 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.

Art. 1034 OR de 2024

Art. 1034 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 1034 Conditions et délais

1 Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d’acceptation ou faute de paiement).

2 Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation l’acceptation. Si, dans le cas prévu par l’art. 1014, al. 1, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.

3 Le protêt faute de paiement d’une lettre de change payable jour fixe ou un certain délai de date ou de vue doit être fait l’un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S’il s’agit d’une lettre payable vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées l’alinéa précédent pour dresser le protêt faute d’acceptation.

4 Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

5 En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu’après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d’un protêt.

6 En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu’en cas de faillite déclarée du tireur d’une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d’exercer ses recours.


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Anwendung im Bundesgericht

BGERegesteSchlagwörter
111 III 33Wechselbetreibung: Voraussetzungen, Gültigkeit des Titels, Erfordernis des Wechselprotestes (Art. 177 und 178 Abs. 1 SchKG). 1. Elemente, die der Betreibungsbeamte zu prüfen hat, bevor er einem Begehren um Wechselbetreibung stattgibt; enthält der vorgelegte Titel die vom Gesetz geforderten Angaben (Art. 991, 1096 und 1100 OR) offensichtlich nicht, muss der Betreibungsbeamte die Wechselbetreibung verweigern (Erw. 1). 2. Die Vorlegung des Protestes (Art. 1034, 1098 und 1129 OR) ist notwendig, falls die wechselrechtlichen Wirkungen, auf die sich der Gläubiger beruft, davon abhängen: Titel und Protest bilden ein Ganzes, das der Betreibungsbeamte in seiner Gesamtheit zu prüfen hat, wenn es um die Feststellung geht, ob der Titel bei erster Betrachtung eine Wechselbetreibung zulasse (Erw. 2a). 3. Ein Wechsel, der den Namen des Bezogenen nicht enthält (Art. 991 Ziff. 3 OR), gilt nicht als Wertpapier (Art. 992 Abs. 1 OR) und kann, da das Zahlungsversprechen fehlt (Art. 1096 Ziff. 2 und 1097 Abs. 1 OR), auch nicht als Eigenwechsel betrachtet werden (Erw. 2b und 3). Wechselbetreibung; Ufficio; Esecuzione; Camera; Betreibungsbeamte; Bellinzona; Morges; Tribunale; Schuldbetreibung; Konkurs; Credito; Svizzero; Protest; Valeur; Crédit; Suisse; Avallo; Ufficiale; Zurigo; FRITZSCHE; JÄGER; Autorità; Urteilskopf; Sentenza; Regeste; Wechselbetreibung:; Voraussetzungen; Gültigkeit; Titels