OR Art. 1031 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.

Art. 1031 OR de 2024

Art. 1031 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 1031 Paiement en monnaie étrangère

1 Lorsqu’une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d’après sa valeur au jour de l’échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d’après le cours soit du jour de l’échéance, soit du jour du paiement.

2 Les usages du lieu du paiement servent déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme payer sera calculée d’après un cours déterminé dans la lettre.

3 Les règles ci-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

4 Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d’émission et dans celui du paiement, on est présumé s’être référé la monnaie du lieu du paiement.


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Art. 1031 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) - Anwendung bei den Gerichten

Anwendung im Kantonsgericht

Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
BEZK 2009 333Art. 1087 Abs. 1 OR: Wechselbürgschaft, RechtsöffungRecht; Wechselbürgschaft; Wechselbürge; Rechtsöffnung; Appellant; Betreibung; Wechsels; Sprache; Avalat; Appellatin; Eigenwechsel; Bestimmungen; Honsell/Vogt/Watter; Avalaten; Appellanten; SchKG; Gültigkeit; Schweiz; Bezeichnung; Umrechnung; Abkommen; Verpflichtung; Zahlung; Wechselbürgen; Betrag; Original; Vorschrift; Pfändung; Vorschriften