Art. 103 REDL de 2022

Art. 103 (ancien art. 98)
1. Le président de la Grande Chambre fixe les délais l’intérieur desquels les observations écrites ou autres documents doivent être déposés.2. La Grande Chambre peut décider de tenir une audience.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.