Art. 103 LTF de 2025
Art. 103 Effet suspensif
1 En règle générale, le recours n’a pas d’effet suspensif.
2 Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:a. en matière civile, s’il est dirigé contre un jugement constitutif;b. (1) en matière pénale, s’il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l’effet suspensif ne s’étend pas à la décision sur les prétentions civiles;c. en matière d’entraide pénale internationale, s’il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d’objets ou de valeurs;d. (2) en matière d’assistance administrative fiscale internationale.
3 Le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, statuer différemment sur l’effet suspensif.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 ([RO 2010 3267]; [FF 2008 7371]).
(2) Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 ([RO 2014 2309]; [FF 2013 7501]).
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