Art. 101 LFus de 2023

Art. 101 Responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes
1 Les fusions, les transformations et les transferts de patrimoine d’instituts de droit public ne doivent pas porter préjudice aux créanciers. La Confédération, les cantons et les communes prennent les mesures nécessaires afin que les prétentions au sens des art. 26, 68, al. 1, et 75 puissent être satisfaites.
2 La Confédération, les cantons et les communes répondent, en vertu du droit applicable, du dommage consécutif des mesures insuffisantes.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.