Art. 100 CPC de 2025

Art. 100 Nature et montant des sûretés
1 Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse.
2 Elles peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.