LEI Art. 100 - Traités internationaux (1)

Einleitung zur Rechtsnorm LEI:



Art. 100 LEI de 2025

Art. 100 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) drucken

Art. 100 Traités internationaux (1)

1 Le Conseil fédéral encourage les partenariats bilatéraux et multilatéraux avec d’autres États dans le domaine des migrations. Il peut conclure des accords visant à renforcer la coopération dans le domaine migratoire et à lutter contre la migration illégale et ses conséquences négatives.

2 Le Conseil fédéral peut conclure avec des États étrangers ou des organisations internationales des accords sur: (1)

  • a. les visas et les contrôles à la frontière;
  • b. la réadmission et le transit des personnes qui se trouvent en situation irrégulière en Suisse;
  • c. le transit de personnes sous escorte policière, dans le cadre des accords de transit et de réadmission, y compris le statut juridique des agents d’escorte des États parties;
  • d. le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement;
  • e. (3) la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
  • f. le recrutement de travailleurs étrangers;
  • g. les prestations de services transfrontaliers;
  • h. le statut juridique des personnes mentionnées à l’art. 98, al. 2.
  • 3 Dans le cadre d’accords de réadmission et de transit, le Conseil fédéral peut, dans les limites de ses compétences, accorder ou retirer le bénéfice de prestations ou d’avantages. Il tient compte des obligations de droit international de la Suisse ainsi que de l’ensemble des relations existant entre la Suisse et l’État concerné. (1)

    4 Les départements compétents peuvent conclure avec des autorités étrangères ou des organisations internationales des arrangements sur l’application technique des accords visés à l’al. 2. (1)

    5 Jusqu’à la conclusion d’un accord de réadmission au sens de l’al. 2, let. b, le DFJP peut, en accord avec le DFAE, conclure avec les autorités étrangères compétentes des arrangements réglant les questions organisationnelles relatives au retour d’étrangers dans leur pays d’origine, à l’aide au retour, ainsi qu’à la réinsertion. (6)

    (1) (2)
    (2) (4)
    (3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
    (4) (5)
    (5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
    (6) Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin) (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

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