Art. 10 LDA de 2022
Art. 10 Utilisation de l’œuvre
1 L’auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée.
2 Il a en particulier le droit:a. de confectionner des exemplaires de l’œuvre, notamment sous la forme d’imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données;b. de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre;c. (1) de réciter, de représenter et d’exécuter l’œuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;d. de diffuser l’œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;e. de retransmettre l’œuvre diffusée par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine, notamment par câble ou autres conducteurs;f. (1) de faire voir ou entendre des œuvres mises disposition, diffusées ou retransmises.
3 L’auteur d’un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
(1) (2)
(2) Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 ([RO 2008 2497]; [FF 2006 3263]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.