Art. 10 CPM de 2025
Art. 10 Conditions de lieu
1 Si les conditions personnelles sont remplies, le présent code est applicable tant aux infractions commises en Suisse qu’à celles commises à l’étranger.
1bis Le présent code s’applique aux personnes visées à l’art. 5, ch. 1, let. d, et ch. 5, qui ont commis à l’étranger un des actes visés aux chap. 6 et 6bis de la partie 2 ou à l’art. 114a si elles se trouvent en Suisse, à moins qu’elles soient extradées ou remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse. (1)
1ter Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que l’acte commis à l’étranger n’était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:a. une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l’infraction et l’auteur est extradé ou remis à ce tribunal;b. l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y reviendra probablement pas;c. les preuves nécessaires ne peuvent pas être administrées. (2)
1quater Le présent code s’applique aux personnes qui ont commis à l’étranger, contre un militaire suisse, un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis de la partie 2 ou à l’art. 114a, si elles se trouvent en Suisse ou qu’elles y ont été extradées en raison de cet acte, à moins qu’elles ne soient extradées ou remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse. (2)
2 Si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
3 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH) (4) , l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que cette sanction lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
4 Le juge décide s’il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que partiellement.
(1) Introduit par le ch. II de la LF du 19 déc. 2003 ([RO 2004 2691]; [FF 2003 693]). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 ([RO 2010 4963]; [FF 2008 3461]).
(2) (3)
(3) Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 ([RO 2010 4963]; [FF 2008 3461]).
(4) [RS 0.101]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.